Le divorce par consentement mutuel (ou "divorce sans juge")


Le divorce amiable sans juge est entré en vigueur le 1er janvier 2017.


L’article 229-1 du Code civil dispose que : "Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire."


Dans seulement deux hypothèses, le divorce par consentement mutuel redevient "judiciaire" (article 229-2 du Code civil) :


  • Lorsque le mineur informé par ses parents souhaite être entendu par le Juge
  • Lorsque l'un ou les deux époux sont placés sous un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)


Les époux doivent obligatoirement se faire conseiller par deux avocats différents pour divorcer sans juge.


Le rôle des avocats et du notaire en matière de divorce


Les avocats sont chargés de s’assurer des éléments suivants :

  • Plein consentement, libre et éclairé, des époux qu’ils assistent. À cet effet, ils conseillent les époux quant à l’opportunité de recourir à un divorce par consentement mutuel
  • Équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client
  • Information des enfants par leurs parents de leur droit à être entendus
  • Respect de la convention au niveau des éléments requis par la loi, sans contrevenir à l’ordre public
  • Transcription du divorce sur les actes d’État civil avec l’attestation qui sera remise par le notaire 


Le notaire, quant à lui, est chargé de l’enregistrement de l’acte.


Le divorce prend effet au jour de l’acte de dépôt. 


Il est bien précisé : "Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne remplace pas le juge, il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie en revanche le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours."


L'information des enfants mineurs


L’information des enfants mineurs se fait par un formulaire pour chacun d’entre eux.


Celui-ci mentionne à la fois le droit d’être entendu et les conséquences sur les suites de la procédure, notamment le fait qu'elle deviendra alors judiciaire.


L'article 388-1 du Code Civil dispose que : "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat"



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